TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404292_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 M. A B, représenté par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 mars 2024 par laquelle l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a refusé à M. B le quitus fiscal et l'immatriculation du véhicule qu'il avait acquis en Allemagne, ensemble la décision en date du 16 mai 2024 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté le recours gracieux formé pour le requérant le 22 avril 2024 contre la décision du 21 mars 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques région Grand Est et du département du Bas-Rhin, conclut au non-lieu de la requête. Il soutient que la décision que la décision litigieuse de refus de quitus et d'enregistrement a été retirée le 18 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques région Grand Est et département du Bas-Rhin, conclut au non-lieu des conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 17 juin 2024 adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée. Par un acte, enregistré le 23 août 2024, M. B déclare se désister de l'instance et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2024, M. B déclare se désister de à fin d'annulation susvisées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Le beau est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) et au directeur régional des finances publiques région Grand Est et du département du Bas-Rhin Fait à Strasbourg, le 26 août 2024. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2404292_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel