TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404293_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. D'une part, les conclusions présentées par le requérant, actuellement détenu au centre de Val-de-Reuil, tendant à ce que le tribunal administratif enregistre son appel d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Brest, et celles tendant à ce que le tribunal administratif ordonne la confusion de deux peines auquel il a été condamné par le tribunal de Saint-Malo sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent dès lors qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaitre de telles conclusions. Ces conclusions doivent être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée portant rejet de sa demande de changement d'établissement pour motif familial, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 6 novembre 2024, à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision de la directrice des services pénitentiaires de Rennes rejetant sa demande de changement d'établissement sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentes par M. A tendant à ce que le tribunal enregistre son appel d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Brest et à ce qu'il prononce la confusion de deux peines que infligées par le tribunal judiciaire de Saint-Malo sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 4 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2404293_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel