TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404295_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, la société DROP-IN-DRACENIE, représentée par Maître Fraysse, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ensemble des articles de l'arrêté préfectoral n°SDJES-2024-9 en date du 25 juillet 2024 portant fermeture en urgence d'un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives et d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 portant rejet de la demande de réouverture de l'établissement DROP-IN-DRACENIE ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 26 juillet 2024 portant rejet de la demande de réouverture de l'établissement DROP-IN-DRACENIE et d'ordonner la réouverture de l'établissement DROP-IN-DRACENIE ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exploitation du Parc de loisirs situé sur la commune de Vidauban constitue sa seule source de revenus et que son activité est saisonnière ; la fermeture du parc de loisirs en plein cœur de la saison estivale a des répercussions dramatiques sur sa situation financière, la met en péril et menace des emplois ;
- les décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; elle n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; les circonstances de l'espèce ne justifient pas la prise d'une décision aussi disproportionnée que la fermeture en urgence, sans délai, et totale de l'ensemble de son établissement ; aucun accident au sens des dispositions précitées de l'article R. 332-6 du code du sport ne s'est produit dans établissement et notamment le jour de son contrôle ; les activités de " Water-Jump " et de " structures aquatiques gonflables " ne sont pas spécifiquement réglementées ; elle a de sa propre initiative mis en place des mesures de sécurité et de surveillance importantes et dispose de l'ensemble des équipements nécessaires au premier secours ; elle met tous les moyens en œuvre pour assurer son obligation de mise en sécurité de moyens vis-à-vis de ses clients ; le défaut de la déclaration prévue par l'article D. 322-13 du code de du sport par ses salariés ne peut pas justifier la fermeture de son établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Par arrêté du 25 juillet 2024, le préfet du Var a prononcé la fermeture en urgence de l'établissement DROP-IN-DRACENIE dont le siège social est situé dans l'Hérault, fermeture qui vaut jusqu'à mise en conformité. Par la présente requête, la société DROP-IN-DRACENIE, exploitante de cet établissement, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
4. A l'appui de sa requête fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre l'arrêté du préfet du Var du 25 juillet 2024, la société requérante communique une liasse fiscale et fait valoir que cet arrêté va avoir des répercussions dramatiques sur sa situation financière compte tenu de la saisonnalité de son activité et menace des emplois. Cependant, ces éléments, ainsi que l'ensemble des pièces communiquées par la société requérante, ne caractérisent pas l'existence de graves conséquences économiques et financières, pour la société ou son gérant, résultant d'une fermeture en urgence de l'établissement et n'établissent pas un risque de mise en péril de l'activité de ladite société. Par suite, les seules conséquences économiques et financières dont se prévaut la société DROP-IN-DRACENIE à l'appui de sa demande, si elles peuvent être utilement invoquées au soutien d'une requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation d'urgence à suspendre, à très bref délai, l'arrêté en date du 25 juillet 2024 pris par le préfet du Var en urgence pour faire cesser les dysfonctionnements relevés lors du contrôle du 25 juillet 2024 qui présentent des risques graves et immédiats pour la santé ou la sécurité physique des pratiquants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société DROP-IN-DRACENIE doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société DROP-IN-DRACENIE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DROP-IN-DRACENIE.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Montpellier, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 juillet 2024
La greffière,
C. TouzetAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2404295_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA