TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404295_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, et régularisée le 28 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 5 septembre 2024 par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement d'une somme de 15 381,61 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 5 septembre 2024 par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement d'une somme de 5 841,34 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il ignorait qu'il ne pouvait, en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active, résider à l'étranger où il a dû se rendre pour des raisons médicales, et qu'il est dans une situation de précarité financière qui ne lui permet de rembourser sa dette. De tels moyens, qui n'ont trait ni à la régularité ni au bien-fondé des titres exécutoires émis à son encontre, sont toutefois inopérants dans le cadre de la contestation formée contre les avis des sommes à payer litigieux. Une demande de régularisation, accompagnée du formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, a été adressée à M. A le 6 novembre 2024 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ". En réponse, M. A a transmis, le 28 novembre 2024, des justificatifs relatifs à sa situation de précarité financière, sans toutefois soulever aucun autre moyen tenant notamment au bien-fondé des avis des sommes à payer attaqués, ni aucun autre élément de nature à compléter la motivation de sa demande. 3. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département du Gard. Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2404295_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel