TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404296_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Magrini, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bouloc a rejeté sa demande du 6 mai 2024 tendant à ce que le maire ordonne l'interruption des travaux entrepris pour l'extension du cimetière communal situé sur la parcelle cadastrée 0087 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouloc le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - les travaux, qui ont commencé au début du mois d'avril et se déroulent actuellement devant sa propriété, sont en cours d'exécution et vont avoir des conséquences irréversibles, les aménagements et les concessions réalisés ne pouvant plus être démolis ou déplacés ; - par ailleurs, de la chaux s'est déposée sur les panneaux photovoltaïques de la toiture de son habitation ainsi que dans sa piscine et sur son mobilier de jardin en raison d'un manque de précaution des entreprises. s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - les travaux en cours d'exécution diffèrent considérablement de ceux soumis à enquête publique et autorisés par le préfet par un arrêté du 27 avril 2022, et remettent en cause l'économie générale du projet en méconnaissance de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales ; - les travaux réalisés ne prévoient pas l'élaboration d'un mur de clôture en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales. Vu : - la requête n° 2404308, enregistrée le 17 juillet 2024, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bouloc a rejeté sa demande du 6 mai 2024 tendant à ce que le maire ordonne l'interruption des travaux entrepris pour l'extension du cimetière communal situé sur la parcelle cadastrée 0087. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée à la commune de Bouloc. Fait à Toulouse, le 22 juillet 2024. La juge des référés, Valérie Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2404296_20240722
Données disponibles
- Texte intégral