TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404296_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2024, la préfète de la Haute-Savoie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, d’annuler la délibération n° 2023-153 du 21 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Clusaz a approuvé l'avenant n° 5 à la convention de délégation de service public pour l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable, ainsi que l’avenant n°5 au contrat initial de délégation de service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la commune de La Clusaz, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Laplanche, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, la société d’aménagement touristique d’exploitation de la Clusaz, par son conseil, conclut au rejet de la requête à titre principal, à la limitation des effets de l’annulation aux seules stipulations de l’article 2.2.7.3 de l’avenant n°5 au contrat de délégation de service public pour l’exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la Clusaz à titre subsidiaire, et demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la commune de La Clusaz demande au tribunal de prononcer un désistement d’instance et d’action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ».
2. La préfète de la Haute-Savoie déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la commune de La Clusaz et par la société d’aménagement touristique d’exploitation de la Clusaz, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la préfète de la Haute-Savoie.
Article 2 : Les demandes présentées par la commune de La Clusaz et la société d’aménagement touristique d’exploitation de la Clusaz, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Haute-Savoie, à la commune de La Clusaz ainsi qu’à la société d’aménagement touristique d’exploitation de la Clusaz.
Fait à Grenoble le 14 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2404296_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel