TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404299_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de sa décision en date du 17 octobre 2024 portant invalidation de son permis de conduire.
Mme A soutient :
- qu'une même infraction a fait l'objet d'un double enregistrement ;
- qu'elle a besoin de son permis de conduire pour suivre sa formation en alternance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 8 novembre 2024 que le solde positif du capital points suppose que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée alors que le capital points attaché au permis de conduire de Mme B A a été reconstitué à deux points. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant invalidation du permis de conduire ainsi que celles portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 30 avril 2021 qui n'y est plus mentionnée qu'une seule fois, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme A aux fins d'annulation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens, le 21 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2404299_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA