TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404304_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le numéro 2404304, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 5 janvier 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 20 décembre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer le dossier et de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée et des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * la compétence de son signataire reste à démontrer, * le motif de refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, toutes les conditions mises à la délivrance d'un visa de long séjour pour études étant satisfaites. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2404439 enregistrée le 21 mars 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance n° 2402155 du 15 février 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. A B fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé 5 janvier 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 20 décembre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études, les diligences accomplies en temps utile pour l'obtention de ce visa, la proximité de la rentrée et le fait que ce refus " mettra en péril ses objectifs et ses ambitions ", arguments déjà invoqués au soutien de sa requête susvisée n° 2402155, dirigée contre la décision consulaire, rejetée pour défaut d'urgence sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ces circonstances ne permettent pas davantage qu'à l'occasion de cette précédente instance de faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l'étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu'il n'est pas démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante. 3. Faute pour M. B de justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 susévoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 23 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2404304_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel