TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404305_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme E A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Draguignan aurait subordonné, à la suite de la visite du 29 novembre 2024, le permis de visite de son conjoint, M. B D, à la mise en place d'un dispositif de séparation de type " hygiaphone " pendant quatre mois à partir de janvier 2025. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel avec son conjoint lors de leur dernier parloir familial le 29 décembre 2024 ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la détention de son conjoint placé en quartier d'isolement est psychologiquement compliquée et qu'ils ont besoin d'un contact physique pour renouer auquel l'hygiaphone fait obstacle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2404063 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en date du 13 décembre 2024. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. 4. A l'appui de sa requête qui doit être regardée comme fondée sur l'article L. 521-2 précité et pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre la suppression de son droit de visite, Mme A soutient que cette mesure la prive de tout contact direct avec son conjoint M. B D lequel est fragile psychologiquement et serait par ailleurs placé en congé d'isolement. Elle soutient que leurs contacts physiques sont nécessaires pour le soutenir psychologiquement et reconstruire une relation. Enfin, Mme A et soutient n'avoir eu aucun rapport sexuel pendant le dernier parloir du 29 décembre 2024 et conteste la matérialité des faits pour lesquels le droit de visite a été subordonné à un dispositif de séparation de type " hygiaphone ". Cependant, il est constant qu'un incident est déjà intervenu et a conduit à la suspension de son droit de visite en novembre 2024, que la mesure de séparation est limitée dans le temps à quatre mois et que le droit de visite de l'intéressée est maintenu pendant cette période. Par suite, et alors qu'il n'est pas même soutenu par la requérante qu'un parloir familial était programmé au cours des prochains jours, les circonstances alléguées sont insuffisantes et ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Nonobstant, cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée fasse usage de la procédure prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative si elle s'y croit fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A. Fait à Toulon, le 2 janvier 2025. La juge des référés, Signé H. C La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2404305_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel