TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404311_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder des dommages et intérêts à la suite de la démolition par son voisin d'une clôture dont il est co-propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : 1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative () " 3. La requête présentée par M. B, qui ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative ni à la condamnation de l'administration, sur un fondement quasi-délictuel, à raison de préjudices matériels et moraux dont M. B s'estime victime du fait de la démolition de sa clôture, ne peut avoir que le caractère d'une action civile ou pénale dont il n'appartient pas au juge administratif de connaitre. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 14 mai 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2404311_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel