TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404311_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 14 juin 2024, sous le numéro susvisé, M. A, représenté par Me Labarthe Azebaze demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2024/74/348 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an pris en date du 13 juin 2024 par Monsieur B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l'effacement de son aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner B à lui verser la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel B lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Lyon compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A. Fait à Grenoble, le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, S. Morel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404311
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2404311_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel