TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404312_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a mise en demeure de quitter, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification, les locaux qu'elle occupe au 38 rue Dinetard à Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 institue une présomption d'urgence ; elle se trouve avec ses enfants dans une situation de grande vulnérabilité étant sans ressources, ni solution d'hébergement ; leur évacuation des lieux, qui peut intervenir à tout moment, risque, en l'absence de possibilité de mise à l'abri, d'avoir des conséquences graves pour leur intégrité physique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au principe de l'inviolabilité de son domicile garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York ; - les conditions pour évacuer les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, sur le fondement de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, ne sont pas remplies ; le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le local occupé constituait le domicile de Mme B du seul fait qu'il était meublé alors que la maison de Mme B, qui ne dispose plus du gaz et de l'électricité, est vouée à la démolition dans le cadre d'une opération immobilière et que la propriétaire n'y vit ni habituellement, ni même occasionnellement ; la voie de fait pour entrer dans les lieux, qui doit être entendue conformément à l'esprit dans lequel les dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ont été votées, n'est pas établie par le préfet ; la seule circonstance que le portillon soit verrouillé par une grosse chaîne ne prouve pas que les occupants ont usé d'une voie de fait pour entrer dans le local, la simple occupation des lieux ne caractérisant pas une voie de fait, ni qu'elle leur serait imputable ; - elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2, 1° du code des relations entre le public et l'administration ; - aucun élément relatif à la situation personnelle et familiale des occupants ne figure dans la mise en demeure contestée ce qui révèle l'absence de prise en compte par le préfet de la Haute-Garonne de leur situation personnelle et familiale alors qu'ils sont dans une situation de grande vulnérabilité et ne disposent d'aucune solution d'hébergement. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; - la décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 18 juillet 2024 à 15 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, - et les observations de Me Bachelet, représentant Mme C, qui reprend en les précisant les moyens de la requête et fait, en outre, valoir qu'elle appelle régulièrement le 115 et qu'elle n'a pas de solution d'hébergement pour elle et ses quatre enfants ; la propriétaire n'occupe pas cette maison ; elle était ouverte et Mme C y est entrée sans effraction, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme de D, agissant en qualité de tuteurs de Mme B, propriétaire d'une maison située 38 rue Dinetard à Toulouse, ont demandé au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions de l'article 38 de la loi susvisée du 5 mars 2007, de mettre en demeure les occupants de cette maison de quitter les lieux. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure Mme C, occupante du logement en cause avec ses quatre enfants mineurs, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En ce qui concerne l'urgence : 5. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Mme C soutient, sans être contredite par le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas présenté d'observations et ne s'est pas fait représenter à l'audience, qu'elle va être contrainte de vivre dans la rue avec ses quatre enfants mineurs, ne disposant d'aucune ressource et n'ayant en termes de logement aucune alternative aux locaux qu'elle occupe actuellement en dépit de ses nombreux appels au numéro d'appel du 115, et qu'elle craint ainsi pour leur intégrité physique. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouvent les intéressés, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 7. Aux termes de l'article 38 de la loi susvisée du 5 mars 2007 : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. () La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. () " 8. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article 38 de la loi susvisée du 5 mars 2007, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : " ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l'inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l'occupant dont l'évacuation est demandée ". 9. En premier lieu, pour fonder son arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a relevé que la maison occupée illégalement par Mme C était meublée et constituait le domicile de Mme B, sa propriétaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B n'habite plus dans cette maison, dont les alimentations en gaz et en électricité ont été coupées et qui doit faire l'objet d'une démolition dans le cadre d'une opération immobilière. Ainsi, cette maison ne peut être regardée comme constituant un " domicile " au sens des dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait prendre une mise en demeure assortie d'un délai de vingt-quatre heures pour contraindre Mme C à quitter les lieux. 10. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne dont l'arrêté ne fait pas mention des enfants de la requérante et ne comporte aucun élément relatif à sa situation personnelle, aurait pris en compte la situation personnelle et familiale de Mme C, mère de quatre enfants mineurs, avant de prononcer la mise en demeure en litige alors que cette famille, qui ne dispose d'aucune solution d'hébergement, se trouve dans une situation de grande vulnérabilité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne, en mettant en demeure Mme C de quitter le logement qu'elle occupe dans un délai de vingt-quatre heures, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale comme à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la mise en demeure du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 juillet 2024. Sur les frais liés au litige : 12. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachelet, de la somme de 900 euros. ORDONNE : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne mettant en demeure Mme C de quitter son logement dans un délai de vingt-quatre heures est suspendue. Article 3 : L'Etat versera à Me Bachelet la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Bachelet et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2024. La juge des référés, V. PoupineauLa greffière, P. Tur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2404312_20240719
Données disponibles
- Texte intégral