TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404312_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Beaux-Prere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Une lettre a été adressé au requérant, le 3 décembre 2024, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'invitant à confirmer expressément, dans le délai de trente et un jour, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 3 décembre 2024, au moyen de l'application Télérecours à Me Beux-Prere représentant M. B, qui en a accusé réception le jour même. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions et il doit donc être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Rouen, le 7 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2404312_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel