TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404313_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B, représenté par Me Lecour demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 10 octobre 2023 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 10 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2024 par une ordonnance du 13 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ". 3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. " 4. Par une décision du 10 octobre 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4/T5 accessible. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, îl y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Lyon, le 7 août 2024. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2404313_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel