TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404319_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 29 juillet et 14 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du CROUS de Montpellier qui lui demande de quitter son logement étudiant au 31 aout 2024.
Elle soutient qu'elle est élève de " prépa talent " et prépare le concours de l'institut national de service public dont l'admission a lieu d'octobre à décembre 2024, est sans ressource et est défavorisée par rapport aux autres étudiants.
Par mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, le CROUS de Montpellier, représenté par Me Duverneuil, conclut au rejet du recours comme irrecevable et non fondé, au non-lieu à statuer, et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ().5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-17° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.."..
2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du CROUS de Montpellier qui lui demande de quitter son logement étudiant au 31 aout 2024. Si le CROUS conclut au non à statuer, sa décision n'a été ni retirée ni abrogée. Par suite, le recours conserve un objet.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est logée dans une résidence universitaire du CROUS depuis septembre 2017, alors que la circulaire de gestion locative 2024 de la présidente du CNOUS du 21 févier 2024 prévoit pour les conditions renouvellement du logement de ne pas être occupant dans une résidence universitaire depuis plus de 5 ans, le CROUS pouvant par dérogation accorder une 6e année de résidence. Dans ces conditions, et en application de la circulaire, le CROUS avait compétence liée pour demander à Mme A de quitter son logement au 31 aout 2024, et tous les moyens qu'elle invoque sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, sans qu'il soit utile de statuer sur sa recevabilité, peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS de Montpellier relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au CROUS de Montpellier.
Fait à Montpellier le 28 novembre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2024,
La greffière,
B. FlaeschAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2404319_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel