TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404320_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a refusé de lui octroyer la prime prévue dans le cadre du programme " MaPrimeRénov " et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté contre la décision de refus. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : () Oise () ". 3. Mme B conteste la décision du 20 septembre 2023 portant refus d'attribution de la prime pour la transition énergétique dite " MaPrimeRénov " relative à son domicile situé dans le département de l'Oise et la décision par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 septembre 2023. En vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif d'Amiens. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens, à Mme A B et à l'Agence Nationale de l'Habitat. Fait à Paris, le 29 mars 2024. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2404320_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA