TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404320_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. et Mme D et B A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de l'académie de Toulouse a refusé d'accorder une dérogation à la carte scolaire pour leur fille C E et de l'affecter au collège Jean de Prades à Castelsarrasin pour son entrée en classe de 6ème à la rentrée scolaire 2024. Ils soutiennent que : - le collège Jean de Prades, le lycée Jean de Prades et l'école Simone Veil sont mitoyens ; - leur logement est situé plus près du collège Jean de Prades ; - l'itinéraire est moins dangereux et est connu de leur fille puisque c'est celui qu'elle emprunte pour se rendre à l'école ; - leur fille aînée est scolarisée depuis la 6ème au collège Jean de Prades et va y poursuivre sa seconde ; - elles pourraient faire la route ensemble ; - C pleure car elle ne retrouvera pas ses amies à la rentrée ; - Mme A, qui n'a pas des horaires de travail réguliers, doit compter sur son époux pour conduire C ; - si un désistement devait avoir lieu, ils souhaiteraient que leur fille bénéficie d'une dérogation pour pouvoir intégrer le collège Jean de Prades. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404191 enregistrée le 11 juillet 2024 tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de l'académie de Toulouse a refusé d'accorder une dérogation à la carte scolaire pour leur fille C E en raison du manque de capacité d'accueil dans l'établissement sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l'encontre de la décision contestée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B A. Fait à Toulouse, le 22 juillet 2024. La juge des référés, Valérie Poupineau La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2404320_20240722
Données disponibles
- Texte intégral