TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404321_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B, représenté par Me Cohen du Cabinet Themis, demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire et les décisions de retrait de points afférents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. L'article L. 414-1 du même code prévoit que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. " 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, présentée par un avocat, a été adressée au tribunal administratif de Bordeaux le 8 juillet 2024 par courrier postal, et non par l'application informatique dite " télérecours ", en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 414-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 juillet 2024 dont il a accusé réception le 25 juillet 2024, Me Cohen a été invité à régulariser cette requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier du 12 juillet 2024, n'a été suivi d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. La requête présentée pour M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Me Cohen. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2024. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2404321_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel