TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404322_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté interministériel du 31 janvier 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en tant qu'il rejette la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la commune d'Auchay-sur Vendée pour les dommages causés par un séisme du 16 au 17 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire valoir qu'en l'absence de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sa commune, son assurance ne prend pas en compte son devis de réparation et qu'il n'est pas en mesure d'assumer le coût des travaux correspondants. Ces moyens sont cependant sans incidence sur la légalité de la décision entreprise. Par suite, cette requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 23 mai 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2404322_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel