TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404323_20240501
- Date
- 1 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Alfven Mirouka Mirouka, avocat qui a justifié de son inscription régulière au barreau de Luxembourg, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance intervenir ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant vietnamien, né le 3 juillet 1993 à Cân Tho au Vietnam, est entré régulièrement sur le territoire français, le 5 septembre 2019, muni d'un visa " étudiant ". Poursuivant ses études à l'université et spécialisé en maladies infectieuses et microbiologie clinique, il a acquis le 23 novembre 2023 le grade de docteur. Le requérant a signé dès le 13 novembre 2023 un contrat a durée indéterminée avec une entreprise dans laquelle il occupe le poste de chef d'équipe, responsable technique adjoint en microbiologie alimentaire. M. A est en outre lié depuis le 14 décembre 2022 par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Le 25 janvier 2024, il a déposé une demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le requérant fait valoir qu'il ne dispose toujours pas d'une confirmation de dépôt de sa demande, ni d'un récépissé de titre de séjour, encore moins dudit titre de séjour, alors que la validité de son précédent titre de séjour est arrivée à échéance le 31 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les 48 heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter la mesure qu'il sollicite, M. A fait valoir qu'il est maintenu en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour, le 31 janvier 2024, du fait de l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et qu'il se trouve ainsi face à une difficulté professionnelle dans la mesure où son employeur attend la preuve de sa régularité au séjour, cette circonstance portant gravement atteinte à son droit au respect de la vie privée et de sa liberté d'aller et de venir. Toutefois, et pour très regrettable que soit cette situation, en l'état de l'instruction, la société qui l'emploie n'ayant pas fait savoir qu'elle allait prendre des mesures imminentes à son encontre et patientant depuis déjà plusieurs mois que la régularisation se concrétise, M. A ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence prévue par l'article L. 521-2 précité, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Alfven Mirouka Mirouka. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er mai 2024. Le juge des référés signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous Commissaires de Justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 mai 2024
Référence
ORTA_2404323_20240501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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