TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404324_20240802
- Date
- 2 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ".
3. M. A a déposé auprès de la commission de médiation du département de l'Hérault un recours amiable, enregistré le 15 mai 2024, tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente. L'accusé de réception de sa demande informait M. A que le délai d'instruction de sa demande expirait, sous réserve de la complétude de son dossier, le 15 août 2024, que si aucune décision n'était prise sur sa demande à l'expiration de ce délai de trois mois, une décision implicite de rejet naîtrait et qu'il disposerait alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Or, la requête de M. A, qui ne comporte au surplus l'exposé d'aucune conclusion et d'autre moyen juridique, a été enregistrée le 24 juillet 2024, avant l'expiration du délai de trois mois dont dispose la commission de médiation pour se prononcer sur sa demande. Elle est donc prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Montpellier, le 2 août 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 août 2024
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2404324_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel