TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404326_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, La société Limeo Experience doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Toulouse, à raison de son établissement situé dans cette commune au 124, boulevard Pierre Curie. Elle fait valoir que : - à la suite du retard pris pour l'audit de ses comptes de l'année 2022, qui s'est achevé en juin 2024, sa demande de dégrèvement de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2022 n'a pu être établie qu'au mois de juillet 2024, ce qui a entraîné un refus de la part de l'administration fiscale ; - sa situation financière est actuellement difficile mais elle a divers projets de restructuration prometteurs. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. La société Limeo Experience doit être regardée, compte tenu des termes de sa requête, comme demandant au tribunal la remise partielle gracieuse de l'imposition en litige. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder une telle remise. En outre, les moyens qu'elle invoque à l'appui de sa requête, qui tiennent à ce que, d'une part sa demande de dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2022 n'a pu être établie qu'au mois de juillet 2024 compte tenu du retard pris pour l'audit de ses comptes de l'année 2022, qui s'est achevé en juin 2024 et, d'autre part, sa situation financière est actuellement difficile mais elle a divers projets de restructuration prometteurs, ne sont pas de nature à justifier en droit sa demande et sont donc inopérants. Par suite sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Limeo Experience est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Limeo Experience. Fait à Toulouse, le 13 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2404326_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel