TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404327_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé correspondant à la demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son récépissé a expiré le 25 août 2024 et il se trouve désormais en situation irrégulière ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être privé du bénéfice de son contrat à durée indéterminée et qu'il ne peut conclure de contrat de location d'un logement ; - il est utile d'ordonner au préfet du Gard de statuer sur sa demande ; - la mesure souhaitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le requérant a déposé une demande de titre séjour en octobre 2022 laquelle, suite à la demande de pièces complémentaires que lui a adressée le préfet du Gard le 2 avril 2024, a été complétée le 13 mai 2024. Nonobstant la délivrance d'un récépissé de dépôt, du silence gardé sur cette demande par le préfet du Gard durant quatre mois à compter de cette date est donc née, le 13 septembre 2024, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour à l'exécution de laquelle ferait obstacle le renouvellement de récépissé sollicité par M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles relatives aux frais liés à l'instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2404327_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA