TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404329_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A C, représenté par Me Loquès, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, si besoin sous astreinte, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les moyens suivants : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'inertie de la préfecture le maintient en situation irrégulière, exposé à un risque d'éloignement alors qu'il est dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine ; - cette situation a eu pour conséquence de lui faire perdre une mission d'intérim ; - l'absence de réponse à ses demandes de renouvellement de récépissé porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par un arrêté du 4 décembre 2018 a été annulé par ce tribunal sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que sa situation personnelle est depuis restée inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut : - au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ; - au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'une convocation a été adressée à M. C afin de renouveler son récépissé pour le vendredi 12 avril 2024 à 09h00, en produisant une copie du courrier électronique adressé en ce sens à l'intéressé, et que sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles sera rejetée, la préfecture ayant traité sa demande. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, M. C, représenté par Me Loquès, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions principales, et maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me El Assaad, qui fait valoir que le requérant a obtenu satisfaction et que ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent de ce fait être rejetées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 6 mars 1997 à Kita (Mali), entré en France le 2 février 2013 à l'âge de 16 ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne à partir du 7 mai suivant et placé sous la tutelle du président du conseil général du Val-de-Marne, en conséquence du décès de ses parents. A sa majorité, M. C a présenté une demande de titre de séjour, rejetée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 décembre 2018, que le tribunal a annulé par un jugement du 30 juin 2020. Ayant déposé une nouvelle demande de titre, le requérant a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 20 janvier 2023, dont il a demandé le renouvellement, en vain. Alors que M. C avait introduit un recours en référé-liberté pour en obtenir la délivrance, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un nouveau récépissé, arrivé à expiration le 1er août 2023. Depuis cette date, le requérant déclare être de nouveau confronté à l'impossibilité d'en obtenir le renouvellement. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, M. C doit être regardé comme se désistant de ses conclusions principales, tout en maintenant expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose en outre que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine () ". Enfin, l'article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que le désistement des conclusions principales du requérant est motivé par la convocation qui lui a été adressée afin de renouveler son récépissé pour le vendredi 12 avril 2024, d'autre part, que cette convocation ne lui a notifiée qu'après l'enregistrement de sa requête. Il s'ensuit que le requérant a obtenu satisfaction en cours d'instance. Il y a dès lors lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 900 euros en application des dispositions précitées, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. C. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Loquès, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas définitivement attribuée à M. C, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Loquès et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 15 avril 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : X. BSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2404329_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel