TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404329_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. A B, représentée par Me Quinson, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui assurer un héberger dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire à son bénéfice, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, 4°) prononcer les injonctions demandées sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 200 euros à Me Quinson, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B, qui serait né le 16 avril 2007 à Matoto - Conakry en Guinée, déclare être arrivé à C le 10 octobre 2023. Par une ordonnance du 27 mars 2024, M. B a fait l'objet d'une décision de placement provisoire, le juge des enfants de C le confiant au Département des Bouches du Rhône à compter du même jour. M. B demande au tribunal que le département mette en œuvre cette ordonnance et assure son hébergement. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 () ". 4. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. S'il n'est pas contesté par le département que M. B, âgé de dix-sept ans, reste sans abri et n'a pas été pris en charge à la suite de l'ordonnance de placement provisoire du 27 mars 2024, l'intéressé se borne à alléguer de manière non circonstancié l'existence d'une particulière vulnérabilité, soulevant de manière stéréotypée sa situation d'isolement, l'absence de toutes ressources, son état de fatigue, son état de santé et la situation de danger dans laquelle il se trouve. Alors que le rapport qui conclut à la majorité manifeste de l'intéressé, souligne son comportement lors de l'entretien ainsi que les incohérences de son récit, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'exécution du placement provisoire entraîne, à la date de la présente ordonnance, des conséquences graves pour M. B et, par suite, que la carence du département à mettre en œuvre la décision du juge des enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,N°24043293
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2404329_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA