TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404329_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B D et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours gracieux dirigé contre le refus de dérogation d'inscription de leur fille A au collège Pierre Labitrie à Tournefeuille. Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n° 2404523 du 26 juillet 2024 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. et Mme D ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours gracieux dirigé contre le refus de dérogation d'inscription de leur fille A au collège Pierre Labitrie à Tournefeuille. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 26 juillet 2024 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. et Mme D n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de leur désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 9 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2404329_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel