TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2404333_20250602
- Date
- 2 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa naturalisation et de l'enjoindre à réexaminer sa situation. Elle soutient que : - elle éprouve des difficultés avec l'informatique ; - étant salariée, elle n'est disponible que le mercredi pour entreprendre des démarches administratives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des termes même de l'acte de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par la requérante était incomplète ne comportant pas son acte de naissance algérien EC7 avec code-barres en langue arabe accompagné de la traduction en français par un traducteur assermenté et nommément identifié ou par l'officier de l'état civil du lieu de l'évènement détenteur du registre ainsi que les actes de naissance délivrés il y a moins de trois mois de ses enfants mineurs. Si la requérante allègue avoir produit et transmis lesdits documents le 27 février 2024, cette circonstance n'est pas établie. Le dossier était alors incomplet à la date de la décision litigieuse. Par conséquent, la présente décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. 6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 02 juin 2025. Le président de la 10ème chambre signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2404333
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2404333_20250602
Données disponibles
- Texte intégral