TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404336_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B D A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions du préfet de l'Isère portant refus de lui donner un rendez-vous en préfecture et de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui donner un rendez-vous afin qu'il demande le renouvellement de son récépissé, dans un délai de cinq jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A expose qu'il est entré en France le 17 février 2022, à l'âge de 17 ans, qu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance et qu'il a déposé le 29 août 2023 une première demande de délivrance d'un titre de séjour dont il lui a été délivré deux récépissés successifs, le dernier expirant le 10 juin 2024. Il résulte cependant de l'instruction que le requérant bénéficie dans le cadre d'un projet de jeune majeur d'une prise en charge avec hébergement par l'ADATE qui expirera le 3 juillet 2024. La promesse d'embauche dont il se prévaut, datée du 14 juin 2024, évoque un recrutement " dès que possible ". Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière nécessitant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne des mesures dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition de l'urgence n'est pas remplie et la requête de M. A doit être rejetée. 3. Compte tenu de l'absence manifeste d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et à Me Schürmann. Fait à Grenoble, le 19 juin 2024. Le juge des référés, V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2404336_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA