TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404337_20240224
- Date
- 24 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer sa carte de séjour définitive dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence ; - les manquements de la préfecture portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale et à la liberté d'aller et venir. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Acts Avocats, pris en la personne de Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 24 février 2024, tenue en présence de Mme Louart, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Broisin, représentant M. B ; - les observations de Me Faugeras représentant le préfet de police ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. B, ressortissant afghan né le 1er mars 1998, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2017 et une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée en cette qualité, valable du 22 juillet 2019 au 21 juillet 2023. M. B en a demandé le renouvellement dans les délais requis le 27 mars 2023. Alors qu'en vertu du point 40 de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces exigées pour la délivrance d'un titre de séjour, la demande de renouvellement de la carte obtenue en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire n'a à être accompagnée que de la carte précédemment délivrée, M. B s'est heurté à de multiples difficultés dans ses démarches, notamment par des demandes de production de pièces non exigées par les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2022. 3. Après l'introduction d'un premier référé en octobre 2023, M. B a obtenu une attestation de prolongation d'instruction. Celle-ci vient d'être renouvelée jusqu'au 15 mai 2024. Si sa carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est renouvelable de plein droit et qu'il en est actuellement irrégulièrement privé, cette situation ne peut être constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans la mesure où la régularité de son séjour peut être certifiée par l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée et qui est valable jusqu'au 15 mai 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 février 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404337
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2024
Référence
ORTA_2404337_20240224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel