TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404338_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de condamner l'Etat à lui verser la somme de 960 euros correspondant à des dépenses de repas engagées de janvier à août 2022.
Elle soutient que lorsqu'elle a travaillé à la délégation permanente de la France auprès de l'UNESCO, elle ne pouvait pas déjeuner sur son lieu de travail et a dû se rendre dans le restaurant collectif sans bénéficier d'une subvention, de tickets restaurant ou de la possibilité d'apporter son repas, ce qui l'a contrainte à dépenser 20 euros par repas ; l'engagement de la cheffe du pole restauration de reverser aux agents concernés la somme correspondante n'a pas été tenue.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 960 euros correspondant à des dépenses de repas engagées de janvier à août 2022 lorsqu'elle a travaillé à la délégation permanente de la France auprès de l'UNESCO où, ne pouvant pas déjeuner sur son lieu de travail, elle a dû se rendre dans le restaurant collectif sans bénéficier d'une subvention, de tickets restaurant ou de la possibilité d'apporter son repas, ce qui l'a contrainte à dépenser 20 euros par repas.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Mme B n'apporte aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence et celle-ci ne résulte pas de l'instruction. Il suit de là que sa requête doit, en tout état de cause, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 février 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2404338_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA