TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404342_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, la société Tampigny Désamiantage entend saisir le tribunal d'un recours contre la décision par laquelle la commune de le Catelet a rejeté l'offre qu'elle avait présenté dans le cadre de la procédure de marché public de travaux pour la réhabilitation de gendarmerie. Elle soutient qu'elle souhaite avoir communication des motifs de rejet de son offre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administratif : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En se bornant, aux termes de ses écritures, à évoquer la procédure d'attribution du marché public de travaux visée ci-dessus et à demander la communication des motifs de rejet de son offre, la société requérante ne soumet aucune conclusion au tribunal et ne précise notamment pas si elle entend agir sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative ou si elle entend présenter un recours de pleine juridiction tendant à la contestation de validité du contrat si celui-ci est conclu. Ainsi, cette requête, qui du fait même de l'absence de conclusions, ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Tampigny Désamiantage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tampigny Désamiantage. Fait à Amiens, le 14 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2404342_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel