TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404346_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. C A et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement des suppléments d'imposition aux droits de mutation à titre gratuit dont ils ont fait l'objet au titre de l'année 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - que la réponse à la réclamation contentieuse est entachée d'incompétence faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - que la proposition de rectification est entachée d'un vice de forme puisqu'ils n'ont pas été en mesure de faire connaître leur position avec précision et contester utilement le rehaussement faute de certitude et d'exactitude des mentions portées sur la proposition de rectification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 755 du code général des impôts : " Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777. / Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort () ". 4. En application des articles combinés 755 du code général des impôts et L. 199 du livre des procédures fiscales, les droits de mutation à titre gratuit, dont M. et Mme A demandent la décharge, constituent des droits d'enregistrement, qui sont au nombre des impositions dont le contentieux ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B. Fait à Bordeaux le 28 août 2024. Le président de la 3ème Chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2404346_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel