TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404346_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me El Bouroumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant assignation à résidence pris le 31 octobre 2024 par le préfet de Vaucluse ; 2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant assignation à résidence pris le 31 octobre 2024 par le préfet de Vaucluse en tant qu'il le contraint à rester dans le périmètre du Vaucluse et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Beaumes-de-Venise ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'élargir le périmètre de l'assignation à résidence et les horaires de pointage ; 4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer son passeport et de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre l'empêche de se rendre sur les chantiers situés hors du département de Vaucluse pour exercer sa profession de charpentier couvreur. Etant dans l'impossibilité de travailler, il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille ; - l'arrêté du préfet a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille en ce qu'elle ne lui permet pas d'exercer sa profession de charpentier couvreur et notamment de se rendre sur des chantiers situés en dehors du périmètre fixé par la mesure. Toutefois, Il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune situation d'urgence qui appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale, que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée C A B et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 14 novembre 2024 Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2404346_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA