TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404349_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A C, représenté par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité congolaise, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " parvenu à expiration le 22 mai 2024. Il fait valoir que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son titre, malgré plusieurs tentatives via le téléservice ANEF, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit heurté à des difficultés pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. Par suite, M. C, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. 4. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'un contrat de travail signé le 6 mai 2024, celui-ci a été rompu le 24 mai 2024. M. C bénéficie depuis d'une promesse d'embauche signée par le même employeur le 24 mai 2024 qui ne précise aucune période de validité ou date d'expiration. Il ne produit aucune pièce de nature à démontrer les difficultés financières dont il fait état et ne justifie pas être sous le coup d'une mesure d'éloignement susceptible d'être mise à exécution. Dans ces circonstances, M. C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence nécessitant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne dans un très bref délai des mesures propres à sauvegarder une liberté fondamentale. Sa requête doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 20 juin 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2404349_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA