TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404349_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, l'office public de l'habitat (OPH) Gironde Habitat, représenté Me Bousquet, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 du commissaire de Police, Chef du SDSP de Bordeaux ; 2°) d'enjoindre à ladite autorité dans les 2 mois à compter de la décision à intervenir, de procéder à la recherche du propriétaire du véhicule Ford Focus immatriculé DR-433-PQ, stationné Résidence Horizon, 3/5 Allée des Charrettes à Bordeaux puis dans les 2 mois qui suivent, à sa mise en fourrière le cas échéant, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'allouer à l'OPH Gironde Habitat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de la Justice Administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ". 3. Aux termes de l'article L. 325-12 du même code : " Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route. / () ". 4. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution de l'article L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. 5. La requête de l'OPH Gironde Habitat tend à l'annulation de la décision du commissaire de Police, Chef du SDSP de Bordeaux, refusant l'enlèvement et la mise en fourrière d'un véhicule stationnant dans la résidence " Horizon ". Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, et qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis, ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête l'OPH Gironde Habitat comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat Gironde Habitat est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat Gironde Habitat. Fait à Bordeaux, le 22 août 2024. Le président de la 6ème chambre, Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2404349_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel