TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404352_20240829
- Date
- 29 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, la SA Eurex GE conteste devant le tribunal le rejet de la réclamation présentée par la société SI de Diversification SA tendant au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un établissement situé route de Cassioz à Megève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. () ". L'article R. 197-4 du même livre dispose : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. () ". 2. D'une part, la SA Eurex GE, cabinet d'expertise comptable, ne justifie d'aucun intérêt personnel à agir contre une imposition qui n'a pas été mise à sa charge. D'autre part, si elle indique agir pour le compte de sa cliente, la société SI de Diversification SA, elle ne justifie pas d'un mandat régulier que lui aurait préalablement accordé cette dernière pour la représenter devant le tribunal. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SA Eurex GE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Eurex GE. Fait à Grenoble, le 29 août 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2404352_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel