TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404352_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, l'association Aux Idées Semées, représentée par Me Verilhac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2024, par lequel le maire de la commune de Hauville a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 027 316 24 S0005, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hauville la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle a fait l'acquisition d'une maison d'habitation dans le but de créer un " tiers lieu " associatif, qu'elle a effectué de nombreux travaux de rénovation, embauché deux salariés en vue de la concrétisation du projet, et a bénéficié de subventions de la part de l'Etat et de la région Normandie qui imposaient un recrutement immédiat ; qu'elle a aussi bénéficié de subventions pour aménager son local ; que les activités proposées aux seuls adhérents de l'association dans l'attente de pouvoir ouvrir le tiers lieu au public ne sont pas suffisantes pour générer des revenus assurant la rémunération des salariés ; qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rembourser le prêt à taux zéro effectué auprès de France Active Normandie ; qu'enfin, le maire de la commune a dressé un procès-verbal d'infraction et l'a transmis au procureur, ce qui aura pour effet l'ouverture d'une enquête pénale ; par suite, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation et aux intérêts qu'elle entend défendre ; - la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : o le maire ne pouvait légalement exiger la production d'une note de calcul sur la gestion des eaux pluviales qui n'était pas obligatoire, et qu'il ne lui a pas préalablement demandé de produire ; o la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; o la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure ou d'un détournement de pouvoir ; o la décision attaquée est fondée à tort sur le motif que l'association pétitionnaire aurait commis une fraude en déposant une déclaration préalable en vue d'éviter le dépôt d'une demande de permis de construire ; o aucun permis de construire n'était nécessaire en l'espèce en application de l'article R. 421-14, c) du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne concerne qu'un changement de destination et que l'intervention sur les façades autorisée par une autre déclaration préalable afin d'assurer l'isolation par l'extérieur du bâtiment est sans lien avec le changement de destination projeté ; o l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur l'arrêté municipal du 18 avril 2023 interdisant le stationnement sur les voies publiques qui ne peut servir de fondement légal à une décision relative à l'occupation des sols ; o le motif tiré de l'insuffisance des places de stationnement au regard de l'article 12 du règlement de la zone Nha du PLU est illégal ; o la décision attaquée méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque pour la sécurité lié à l'insuffisance des places de stationnement n'est pas établi ; o le motif tiré de l'insuffisance de l'assainissement non collectif est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le dimensionnement de l'installation d'assainissement prévu est suffisant en l'espèce et qu'il n'existe aucun risque pour la salubrité publique ; o le motif relatif à l'insuffisance du système de gestion des eaux pluviales est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. L'association Aux Idées Semées, Villages éco-citoyens a acquis le 25 août 2022 une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Hauville. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le maire de la commune de Hauville a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation de cette maison avec changement de destination afin de créer un tiers-lieu accueillant des activités bénévoles et associatives, et pour la réalisation de travaux d'isolation, de remplacement des menuiseries, la création de deux fenêtres de toit et la démolition d'une annexe à usage de buanderie. L'association a présenté un recours contentieux contre cet arrêté devant le tribunal administratif, qui est toujours pendant. Le 6 mai 2024, l'association a déposé une déclaration préalable en vue du changement de destination de l'habitation en local associatif à usage d'épicerie solidaire, café culturel et d'espaces privés réservés à l'association. Le dossier a été complété les 3 et 24 juin 2024. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le maire de la commune de Hauville a fait opposition à cette déclaration. Par un courrier reçu le 5 août 2024, l'association a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 1er juillet 2024, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, l'association Aux Idées Semées demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du maire de la commune de Hauville du 1er juillet 2024, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande de suspension d'une décision portant refus d'une autorisation d'urbanisme, il lui appartient d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de l'autorisation d'urbanisme litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, l'association requérante, dont les statuts prévoient qu'elle a notamment pour objet la promotion de la transition écologique en milieu rural, la transmission des savoirs, la promotion de la citoyenneté culturelle et de l'économie solidaire de proximité, et l'acquisition et l'entretien de tout immeuble nécessaire à son objet social tel qu'un tiers-lieu, soutient qu'elle a fait l'acquisition d'une maison d'habitation dans le but d'y créer un local associatif destiné à être ouvert au public pour des activités telles qu'une épicerie solidaire, un café culturel, un espace numérique. Elle fait valoir que l'impossibilité d'ouvrir ce local au public l'empêche de générer des revenus suffisants pour assurer la rémunération de ses deux salariés, recrutés grâce à une subvention d'aide à l'emploi versée par l'Etat et la région Normandie qui " ne lui laissait pas d'autre choix qu'un recrutement immédiat ", ni de rembourser le prêt à taux zéro qui lui a été octroyé par France Active Normandie. Toutefois, il résulte du " compte d'exploitation prévisionnel " mis à jour le 8 octobre 2024 produit par la requérante, que l'épicerie et le bar de l'association ont ouvert respectivement en février et avril 2024, qu'un salarié en contrat à durée déterminée de 6 mois à mi-temps a été recruté en mars 2024 pour gérer l'épicerie, et que deux salariés à mi-temps ont été recrutés en avril et mai 2024 en contrat à durée indéterminée afin de gérer le bar et les animations, étant précisé que ces salaires et charges font l'objet, selon le compte prévisionnel produit au dossier, de subventions publiques de l'Etat et de la région Normandie pour 30 000 euros, dont 24 000 euros au titre de l'année 2024. Ces recrutements sont ainsi intervenus alors que le changement de destination sollicité par l'association Aux Idées Semées avait été refusé une première fois par la commune de Hauville par l'arrêté de refus de permis de construire en date du 1er septembre 2023, et que le dossier de déclaration préalable ayant conduit à la décision attaquée dans la présente instance n'avait pas encore été déposé. Par suite, l'association requérante, qui n'explique pas en quoi elle était contrainte de solliciter des subventions d'aide à l'emploi avant d'avoir obtenu une autorisation d'urbanisme pour le changement de destination de son immeuble, doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. La circonstance que la requérante soit dans l'impossibilité de rembourser un prêt, dont ni le montant total ni les conditions de remboursement ne sont établies par les pièces du dossier, ne permet pas davantage de caractériser une situation d'urgence. 6. D'autre part, il résulte des termes de la requête et du courrier du 10 juillet 2024 produit au dossier que le maire de la commune de Hauville a établi à l'encontre de l'association requérante un procès-verbal d'infraction en date du 10 juillet 2024, et que " les faits constatés [par le maire] consistent en une ouverture au public et en un accueil du public [] constitutifs d'un changement de destination d'une habitation en destination commerce et activités de service en l'absence d'autorisation d'urbanisme ". Si l'association requérante soutient, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, que cette circonstance va entrainer l'ouverture d'une enquête pénale, elle ne conteste pas sérieusement, en se bornant à préciser que les activités proposées dans le local en litige sont ouvertes aux seuls adhérents de l'association, que le changement de destination de l'immeuble d'une maison d'habitation en un local associatif accueillant notamment une épicerie et un café, et constituant - ainsi que le précise le courrier du service départemental d'incendie et de secours du 21 février 2023 - un établissement recevant du public classé en 5ème catégorie, a été réalisé par l'association sans autorisation d'urbanisme, de sorte qu'elle s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en ce qui concerne le risque d'ouverture d'une enquête pénale. 7. Il résulte de ce qui précède que la situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 8. Par suite, la requête de l'association Aux Idées Semées doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Aux Idées Semées est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Aux Idées Semées. Fait à Rouen, le 4 novembre 2024. La juge des référés, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEIN N°2404352ah
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Chronologie de l'affaire
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TA764 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2404352_20241104
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- Résumé officiel