TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404353_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, l'association Hygeia, représentée par Me Garnier demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a suspendu provisoirement le conventionnement de l'association en application de l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de l'Oise la somme de 10000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de déconventionnement provisoire met sa situation financière en péril ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la CPAM a en réalité utilisé la procédure prévue par le second alinéa de l'article
L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale pour appliquer une sanction à l'association ;
. les griefs adressés à l'association par la CPAM pour justifier la mesure attaquée ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2404352, enregistrée le 5 novembre 2024, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. L'association requérante soutient que la décision attaquée met sa situation financière en péril mais ne produit aucun justificatif de cette situation. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Hygeia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Hygeia.
Fait à Amiens, le 8 novembre 2024
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2404353_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel