TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404356_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de taxi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de taxi. Il soutient que : - les mentions figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire auraient dû être effacées, suite à l'ordonnance du 15 mai 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ; - le médecin qu'il a rencontré dans le cadre de la visite d'aptitude a commis une erreur en cochant la case " permis probatoire ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2024 dont il demande la suspension. Par suite, en l'absence de requête au fond, la demande à fin de suspension de l'exécution de cette décision est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 23 juillet 2024. La juge des référés, N. C La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2404356_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA