TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404357_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Vray, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution des décisions du 26 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait en qualité de travailleur temporaire et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, les décisions litigieuses affectent de manière grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la préfète a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il présente une menace pour l'ordre public qui fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ;
. la préfète a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de la demande de renouvelle du titre de séjour dont il disposait en qualité de travailleur temporaire et de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
. compte tenu de sa situation particulière sur le territoire français, le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. compte tenu de son état de santé, cette décision a également été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. enfin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a méconnu les dispositions de cet article.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2401906, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 septembre 1983, demande au juge des référés du tribunal de prononcer la suspension d'exécution des décisions du 26 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait en qualité de travailleur temporaire et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Toutefois, en l'état de l'instruction, et compte tenu de l'office du juge des référés, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 mai 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2404357_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel