TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404358_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français la sépare de son conjoint et de son fils et la contraint à arrêter le stage qu'elle effectue en pharmacie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui : .n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle, . a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue, .a été pris sans qu'elle soit entendue par la commission du titre de séjour, .méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, .a retenu à tort qu'elle constitue une menace à l'ordre public, .porte atteinte à sa vie privée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2402980 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de police a refusé à Mme B, ressortissante malgache née le 27 février 1973, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par Mme B de la requête au fond n°2402980 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, de celle fixant le pays de destination et de celle lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français sont dépourvues d'objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'introduction d'un recours au fond suspend l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, Mme B n'est pas susceptible d'être séparée immédiatement de son époux et de son fils. En outre, elle ne justifie pas qu'elle va être contrainte d'arrêter dans un très bref délai le stage en pharmacie qu'elle poursuit actuellement. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de Mme B tendant à l'annulation de cette décision est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 2 avril 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 5 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2404358_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel