TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2404358_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 10 décembre 2024, M. A, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet d'effacer sa fiche FPR et sa fiche SIS ;
5°) d'assortir d'une astreinte de 100 euros par jours de retard les injonctions sollicitées ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Souty de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de Me Souty au versement de l'aide juridictionnelle ;
7°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de l'Eure a communiqué au tribunal l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel il a abrogé la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
M. A, ressortissant ivoirien né le 15 avril 2002, entré en France le 5 juin 2022, demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Par un arrêté du 22 janvier 2025, produit en cours d'instance et communiqué à M. A, le préfet de l'Eure a abrogé la décision attaquée. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Souty, sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Souty en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Eure et à Me Souty.
Fait à Rouen, le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-E. Baude
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2404358_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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