TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404359_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, l'association " Le hameau des Sylvains " demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 prise par la commission communale des impôts directs de Chabeuil ayant rejeté sa demande de rectification de l'assiette fiscale de l'imposition à la taxe foncière de ses adhérents ; 2°) de faire droit à sa demande de rectification de l'assiette fiscale de ses adhérents ; 3°) d'ordonner le versement d'une indemnité pour les sommes indûment versées au cours des années en cours et passées, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. () ". L'article R. 197-4 du même livre dispose : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. () ". 2. L'association " Le hameau des Sylvains " ne justifie d'aucun intérêt personnel à agir contre des impositions qui n'ont pas été mises à sa charge. A supposer qu'elle ait entendu agir pour le compte de ses adhérents, elle ne justifie pas d'un mandat régulier que lui aurait préalablement accordé ces derniers pour les représenter devant le tribunal. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Le hameau des Sylvains " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Le hameau des Sylvains ". Fait à Grenoble, le 29 août 2024. Le président de la 7ème chambre, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2404359_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel