TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404360_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident ou de lui délivrer une nouvelle carte de résident ou un récépissé de demande de carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale et qu'il est susceptible de perdre son emploi ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui : .n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle, .a été pris sans que la commission du titre de séjour soit saisie, .est privé de base légale dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet le retrait d'une carte de résident au motif que son titulaire constitue une menace pour l'ordre public, .a retenu à tort qu'il constitue une menace à l'ordre public, .est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour et de ses attaches en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2404308 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de police a retiré à M. A, ressortissant malien, la carte de résident de dix ans qu'il lui avait délivrée le 2 mai 2018. Il lui a aussi fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Il demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par M. A de la requête au fond n° 2404308 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, de celle fixant le pays de destination et de celle lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français sont dépourvues d'objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de M. A tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 2 avril 2024. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'introduction d'un recours au fond suspend l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, M. A n'est pas susceptible d'être séparé immédiatement de sa famille résidant en France. Enfin, s'il fait état de ce qu'il pourrait perdre son emploi, il ne justifie pas de l'intervention à bref délai d'une telle circonstance. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard au bref délai dans lequel le jugement au fond doit intervenir, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Si M. A demande également que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du préfet de police, de telles conclusions ne sont pas susceptibles d'être présentées devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Keufak Tameze. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 5 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2404360_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel