TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404360_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme E B, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire d'Arvieu de faire dresser procès-verbal de l'infraction commise, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arvieu la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une ordonnance en date du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de l'arrêté de permis de construire en date du 19 septembre 2022, délivré par le maire d'Arvieu à M. D pour la construction d'un garage, d'une terrasse et d'une véranda ; -les travaux se poursuivent en dépit de la suspension de l'exécution du permis de construire ; - elle a demandé au maire d'Arvieu à plusieurs reprises de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative et de constater l'infraction sur le fondement des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme ; - en dépit de ses demandes répétées, le maire d'Arvieu n'est pas venu constater l'infraction alors qu'il est tenu de faire dresser procès-verbal de l'infraction, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au Procureur de la République ; - l'urgence est matérialisée par le caractère irréversible que présente la construction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2303277 du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu, à la demande de Mme B, l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire d'Arvieu a délivré un permis de construire à M. D portant sur la construction d'un garage, d'une terrasse et d'une véranda. Mme B, qui soutient que les travaux de construction entrepris par M. D ont repris en dépit de la suspension de l'exécution du permis de construire, a demandé au maire d'Arvieu le 29 mai 2024 de constater l'infraction commise et de prendre un arrêté interruptif de travaux. Par un courriel du 3 juin 2024, le maire d'Arvieu a notamment indiqué qu'il n'avait jamais visité le chantier, ni constaté l'état d'avancement de celui-ci à la date de l'ordonnance du juge des référés prononçant la suspension de l'exécution du permis de construire et qu'il n'était donc pas en mesure de pouvoir constater si les travaux avaient véritablement repris. Une telle réponse doit être regardée comme une décision explicite de refus du maire de constater l'infraction commise. Dans ces conditions, si la requérante demande à ce qu'il soit enjoint au maire d'Arvieu de faire dresser procès-verbal de l'infraction commise, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République, d'une part, de telles mesures font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et, d'autre part, les effets de telles mesures peuvent être obtenus par une procédure de référé régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Arvieu de faire dresser procès-verbal de l'infraction commise, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B. Une copie en sera adressée à la commune d'Arvieu et à M. C D. Fait à Toulouse, le 23 juillet 2024. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2404360_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel