TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404361_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 à 20h04 sous le numéro 2404361, complétée par des productions de pièces le 22 mars2024, Mme D A, représentée par Me Le Roy, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui indiquer un centre d'accueil susceptible de l'accueillir avec ses enfants ou à défaut un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, où à défaut de place, de tels centres situés dans d'autres régions ou d'autres modalités d'accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euro par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'en dépit de sa qualité de mère isolée ayant la charge de deux enfants en bas âge, dont le premier est scolarisé et le second est né d'une relation avec un ressortissant français qui l'a reconnu et contribue régulièrement à son entretien, elle est contrainte de dormir à la rue, dans des conditions particulièrement précaires ; - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D A, ressortissante camerounaise née le 6 janvier 1993 qui indique être " réfugiée sur le territoire grec " et déclare être arrivée en France en août 2021, a déposé une " première demande de titre de séjour " le 19 juillet 2023 en qualité de parent d'enfant français. Mme A a donné naissance le 24 juillet 2022 à La Roche-sur-Yon à Ange-Giriss C A, enfant reconnu par anticipation le 31 janvier 2022 par son père M. B C, ressortissant français né le 7 mai 1974. Il est constant que Mme A, mère d'un premier enfant né le 15 février 2020, a successivement été hébergée depuis son entrée sur le territoire français d'abord chez une compatriote jusqu'à la fin 2021, puis pendant cinq mois par le 115, avant d'être orientée vers l'unité mère enfant, où elle est restée un an et demi, puis le centre maternel de La Roche-sur-Yon qui aurait refusé de la prendre en charge compte tenu de l'irrégularité de la situation de l'intéressée, dépourvue de titre de séjour. Mme A indique qu'à l'issue de sa prise en charge par l'unité mère enfant le 5 février 2024, elle a été orientée par le 115 vers un hébergement hôtelier aux Sables-d'Olonne puis a été hébergée trois jours dans un hôtel à La Roche-sur-Yon. Selon, la requérante, il " lui a été demandé de quitter son hôtel le 21 mars 2024 " -soit le jour de l'introduction de la présente requête- et elle " a appelé le 115 en vain ". Outre que ces dernières affirmations ne sont étayées d'aucun justificatif, de sorte qu'il n'est pas établi que l'intéressée serait effectivement sans abri, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l'évidence apparaître une atteinte grave et manifestement illégale, par le préfet de la Vendée, à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement d'urgence, nécessitant l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Mme A, qui n'est pas isolée, bénéfice de l'aide d'une assistante sociale et entretient des liens avec le père de nationalité française de son enfant -bien que le couple soit, dit-elle, séparé-, ne peut en effet être regardée comme en situation de détresse médicale, psychique ou sociale au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 26 mars 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2404361_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA