TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404363_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. C A , représenté par Gathelier Ariane, demande au juge des référés : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches-du-Rhône de l'héberger, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2403870 du juge des référés près le tribunal administratif de Marseille du 25 avril 2024 ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2.Il résulte de l'instruction que M. A, mis à l'abri par l'ADAPP 13 du 29 janvier au 29 février 2024, a, par décision du juge des enfants près du tribunal judiciaire de Marseille du 10 avril 2024, été confié à l'aide sociale à l'enfance. Par ordonnance n° 2403870 du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à voir exécuter par le département des Bouches-du-Rhône cette décision. Par une nouvelle requête enregistrée le 2 mai 2024, l'intéressé présente une demande identique. 3. Selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil () ". Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ()". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". Enfin, l'article 375-5 de ce code dispose que : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. D'une part, à l'appui de son recours, M. A présente les mêmes allégations sur sa situation personnelle de manière stéréotypée sur sa particulière vulnérabilité sans apporter d'autre élément, que celles exposées dans le cadre du recours précédent alors, au surplus, qu'il résulte de l'ordonnance du juge des enfants qu'il a pu présenter une personnalité faisant preuve d'autorité et d'autonomie au cours de son hébergement en collectivité. D'autre part, il ne résulte pas davantage de l'instruction que depuis le 25 avril dernier, date de sa précédente requête, notamment à la suite d'une nouvelle demande de son conseil, par mail, du 1er mai 2024, auprès du département des Bouches-du-Rhône, l'absence d'exécution du placement provisoire a entraîné, à la date de la présente ordonnance, des conséquences graves pour le requérant et, par suite, que la carence du département à mettre en œuvre la décision du juge des enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A et, par voie de conséquence, celles au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Me Gathelier. Fait à Marseille, le 7 mai 2024. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2404363_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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