TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404363_20240827
- Date
- 27 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 25 juin 2024, la SNC Sorpi Immo, représentée par Me Chesney, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 16 avril 2024 du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2404513 du 16 juillet 2024 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2404513 du 16 juillet 2024, notifiée à la requérante le même jour et dont il a été accusé réception le 17 juillet 2024, le juge des référés a rejeté la requête de la SNC Sorpi Immo au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la SNC Sorpi Immo est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Sorpi Immo.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Sorpi Immo, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Fait à Grenoble le 27 août 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404363
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2404363_20240827
Données disponibles
- Texte intégral