TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2404364_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2404364, M. A B A, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 19 février 2024 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation administrative afin de prendre une nouvelle décision et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B A, dès lors que ce dernier s'est vu remettre un titre de séjour, valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. II. - Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2406187, et un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, M. A B A, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour pour soins médicaux et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation administrative afin de prendre une nouvelle décision et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été avisées par le tribunal le 28 avril 2025 de ce que le jugement de l'affaire était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025 a été délivrée à M. B A. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B A, dès lors que ce dernier s'est vu remettre un titre de séjour, valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes nos 244364 et 2506187 qui concernent la situation administrative d'un même requérant, présentent à juger des questions identiques. Dès lors, il y a lieu de joindre les deux requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 3.Par deux requêtes distinctes, M. A B A, ressortissant tunisien né le 1er août 1958, demandait initialement au tribunal d'annuler d'une part la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 19 février 2024, d'autre part d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que le préfet des Alpes-Maritimes a remis en cours d'instance à M. B A une carte de séjour valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes. 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 244364 et 2406187 de M. B A. Article 2 : Les conclusions de M. B A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 juin 2025. Le président de la 5ème chambre, signé P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. Nos 2404364 et 2406187
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2404364_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel