TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404366_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A B, représenté par Me Garelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui rappelant les termes de la décision d'éloignement exécutoire prise à son encontre le 12 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui rappelant les termes de la décision d'éloignement exécutoire prise à son encontre le 12 octobre 2023. Cette décision en date du 29 juillet 2024 constitue un simple rappel des obligations qui s'imposent au requérant et ne constitue nullement un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête présentée par M. B est irrecevable et doit, dès lors, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2404366
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2404366_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel